C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
32. Une décision imposant la suspension ou la révocation d’un permis ou imposant des conditions ou restrictions à un permis est rendue publique par la mention qui en est faite au registre des titulaires de permis tenu par l’Organisme.
D. 295-2010, a. 32.